Com. 2 juill. 2025, F-B, n° 24-13.438
Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle avec fermeté qu’une mesure conservatoire (ici, une hypothèque judiciaire provisoire) prise en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde est prohibée par l’article L. 622-30 du code de commerce et que sa mainlevée doit être ordonnée, peu important que le plan de sauvegarde soit ensuite résolu et qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte concomitamment à la résolution.
Contexte :
- La banque avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire en décembre 2022, pour garantir une créance issue d’un prêt de 2009.
- Or, la société était en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde adopté en 2019.
- Peu après, le 11 janvier 2023, le plan a été résolu et un redressement judiciaire ouvert.
La position de la banque : elle soutenait que la sanction prévue par l’article L. 622-30 (interdiction de prendre une sûreté sur les biens du débiteur) était seulement l’inopposabilité de l’acte, et non sa nullité, la sûreté étant selon elle opposable à la nouvelle procédure redressement judiciaire ouverte après résolution du plan de sauvegarde.
Ce que dit la Cour de cassation :
L’inscription d’une hypothèque en cours d’exécution du plan de sauvegarde est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 622-30 du code de commerce ; la validité même de l’inscription en est affectée, il n’y a aucune régularisation possible.
À retenir pour les praticiens :
- Aucune sûreté ne peut être inscrite pendant l’exécution d’un plan.
- La violation de cette interdiction autorise le juge de l’exécution à ordonner la mainlevée immédiate.
- La résolution du plan postérieure à l’inscription ne régularise pas la mesure conservatoire.
Un rappel important sur la portée de l’article L. 622-30 du code de commerce, souvent sous-estimée, et qui impose une grande prudence dans la stratégie contentieuse/ conservatoire des créanciers pendant l'exécution du plan de leur débiteur.



